Article L173-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L173-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'il y a lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle.
La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté préfectoral.