Article L173-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L173-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :
1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;
//complété par la loi n° 77-1394 du 20 décembre 1977 :
Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.//
2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;
3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.
Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté préfectoral.