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Article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

Lorsque la décision d'institution prévoit qu'une commune est représentée dans le comité du syndicat par un seul délégué, cette décision ou une décision modificative peut instituer un délégué suppléant appelé à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du délégué titulaire.

Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.