Article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.
Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.