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Article L166-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L166-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat .