Articles

Article L166-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L166-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Des syndicats mixtes peuvent être constituésdéfinition
par accord entre des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.