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Article L165-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


A l'expiration d'un délai de six années à compter de la date de publication de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 pour les communautés créées en application de l'article 3 de ladite loi et de celle du décret institutif pour les autres communautés, et dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, toute commune qui en fait partie peut exercer un droit de retrait si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

Sa population totale représente plus du quart de la population totaleproportion de la communauté urbaine ;

Le produit des recettes fiscales perçues sur son territoire pour le compte de la communauté urbaine, telles qu'elles sont définies à l'article L. 253-2 (1° et 2°), représente plus de 40 p. 100 des impôts directs perçus par la communauté au titre des mêmes recettes inscrites au budget de l'exercice précédant l'année de la délibération spéciale prévue à l'article L. 165-38, alinéa 3.