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Article L165-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité fixée à l'article L. 165-4. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

Elle est dissoute lorsque, par délibération spéciale de son conseil municipal, une commune exerce son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 165-39.

Un décret en Conseil d'Etatconditions de forme détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.

Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.