Articles

Article L165-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les sièges attribués à chaque commune sont pourvus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à deux tours ; un droit de vote plural peut être accordé par le conseil municipal à certains de ses membres.

Les sièges attribués à l'ensemble des communes, dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu à l'article précédent, sont pourvus au scrutin majoritaire de liste plurinominal à deux tours par un collège composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département.

Pour l'application du précédent alinéa aux agglomérations comportant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus sur la base de secteurs électoraux qui sont délimités par décret en Conseil d'Etat ; la population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population globale des communes intéressées.