Article L165-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La répartition des sièges au sein du conseil de communauté s'effectue par accord entre les conseils municipaux intéressés, à la majorité fixée à l'article L. 165-4.
Cet accord, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret fixant le périmètre de l'agglomération, est entériné par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.