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Article L165-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.

En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.