Article L165-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Il peut être procédé à de nouvelles répartitions des sièges entre les communes, compte tenu des recensements généraux de la population.
Il en est de même dans les cas prévus aux articles L. 165-6 et L. 171-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de ces dispositions.