Article L165-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient
prévu à l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes,
se grouper entre elles afin de réunir une population globale égale ou supérieure à ce quotient.
Leurs délégués sont élus au scrutin majoritaire à deux tours par un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées.
Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population globale au moins égale au quotient prévu à l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.
A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par décret.