Article L165-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 165-26, la répartition des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ; l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération sur la base du dernier recensement général par le nombre de sièges à pourvoir, se voit attribuer un nombre de sièges calculé sur la population globale de ces communes.