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Article L165-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.

Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;

2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.