Article L165-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.
Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.
Les délégués des communes directement représentées au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les délégués des communes non directement représentées au conseil de communauté sont désignés au sein des conseils municipaux de ces communes par un collège composé conformément aux dispositions des articles L. 165-29 ou L. 165-30. Ce collège détermine, à la majorité absolue des suffrages exprimés, le mode de scrutin applicable à la désignation des délégués.