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Article L165-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.