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Article L165-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L165-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5° Transports urbains de voyageurs ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;

9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

10° Voirie et signalisation ;

11° Parcs de stationnement.

La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.

Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.