Article L165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ;
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones mentionnées au 2° et réalisés par la communauté ;
à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
5° Transports urbains de voyageurs ;
6° Lycées et collèges ;
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
10° Voirie et signalisation ;
11° Parcs de stationnement.
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.