Article L165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées par les lois et règlements aux communes dans les domaines suivants :
1° plan de modernisation et d'équipement, plan directeur d'urbanisme intercommunal et plans d'urbanisme communaux, ceux-ci devant être soumis pour avis aux conseils municipaux intéressés ; constitution de réserves foncières intéressant la communauté ;
2° création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de restructuration ;
3° construction et aménagement des locaux scolaires dans les zones d'aménagement concerté ; entretien de ces locaux lorsque la zone s'étend sur plusieurs communes ;
4° service du logement et organismes d'habitations à loyer modéré ;
5° services de secours et lutte contre l'incendie ;
6° transports urbains de voyageurs ;
7° lycées et collèges ;
8° eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
9° création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés ; fours crématoires ;
10° abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
11° voirie et signalisation ;
12° parcs de stationnement.
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en Conseil d'Etat dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.