Articles

Article L164-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


A l'expiration d'un délai de dix années à compter de la date de la décision institutive, et dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, toute commune qui en fait partie peut exercer un droit de retrait si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;

La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.