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Article L164-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous soit sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district, soit lorsque, par délibération spéciale de son conseil municipal, une commune exerce son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 164-10.

Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.

L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.