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Article L164-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.

Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.

La décision est prise par l'autorité qualifiée.

Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.