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Article L164-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

//Complété par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.//
Les conditions de fonctionnement du conseil, les conditions d'exécution, d'annulation de ses délibérations, de nullité de droit et de recours sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.