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Article L164-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.
La décision d'admission est approuvée par l'autorité supérieure.