Articles

Article L164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L164-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis conforme du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.

La décision institutive détermine le siège du district.