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Article L163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous :
a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes.
Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.