Article L163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le syndicat est formé, soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous :
- soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;
- soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
//Complété par la loi 825 22 juillet 1977 :
- soit à la suite d'une décision de retrait prise en dehors des cas prévus à l'article L. 163-16 dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, par délibération spéciale du conseil municipal d'une commune dont la population totale représente plus du quart de la population totale du syndicatproportion et dont la contribution au budget du syndicat représente, au moment où est prise cette délibération, plus de la moitié des recettes du syndicat.//
Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis de la commission départementale, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.