Article L163-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-17-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1..