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Article L163-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-17-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la création d'un syndicat de communes à vocation multiple, un adhérent dont la population excède 5 p. 100 de la population totale regroupée peut demander, dans un délai de six mois, à se retirer du groupement si une extension des compétences initialement exercées par ce dernier a été décidée contre son avis, exprimé par ses délégués au comité syndical et par son conseil municipal en application de l'article L. 163-17 du présent code.

Si, dans un délai de six mois à compter de cette demande, il n'a pas été décidé de rapporter la décision d'extension des attributions, le retrait de la commune intervient de plein droit. Il est constaté par le représentant de l'Etat dans le département.

La commune dont le retrait est intervenu finance les annuités d'emprunt non échues afférentes aux équipements dont elle bénéficie.

Les modalités de cette participation ainsi que les conditions financières et patrimoniales du retrait font l'objet d'une convention entre le syndicat et la commune intéressée, ratifiée par le représentant de l'Etat dans le département.

En l'absence d'accord, les conditions financières et patrimoniales sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre régionale des comptes.