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Article L163-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.

La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.