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Article L163-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.
La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.
Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.
La décision de retrait est prise par l'autorité supérieure.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.