Articles

Article L163-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.
La décision d'admission est prise par l'autorité supérieure.
Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.