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Article L163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres. "
Le président est obligé de convoquer le comité, à la demande du tiers au moins des membres du comité. Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.