Article L163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre.
Le président est obligé de convoquer le comité, à la demande du tiers au moins des membres du comité.
Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.