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Article L163-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L163-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause,
le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
Si un conseil, après mise en demeure du préfet, néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.