Article L163-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.
Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :
- du vote du budget ;
- de l'approbation du compte administratif ;
- des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;
- de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;
- des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- de la délégation de la gestion d'un service public.
Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.