Article L163-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L163-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du comité.
Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au comité de leurs travaux.
Le président exécute les décisions du comité et représente le syndicat en justice.