Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibérations des conseils municipaux.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur l'avis du conseil général.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.