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Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L162-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

La répartition des dépenses votées par la commission syndicale est faite entre les communes intéressées par délibérations des conseils municipaux, soumises à approbation de l'autorité supérieure.
En cas de désaccord entre les conseils municipaux, la décision est prise par l'autorité supérieure, sur l'avis du conseil général ou, dans l'intervalle des sessions, de la commission départementale.
Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté ministériel.
La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune est portée d'office aux budgets respectifs, conformément à l'article L. 212-9.