Article L161-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L161-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si des questions autres que celles que prévoit l'article L. 161-1 sont mises en discussion, le préfet du département où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.
Toute délibération prise après cette déclaration donne lieu à l'application des dispositions et pénalités de l'article 34 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux.