Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L153-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.