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Article L153-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L153-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le préfet peut prononcer la suppression de la commune associée si la population de cette commune, consultée à la demande du conseil municipal dans les conditions prévues à l'article L. 112-2, se prononce en faveur de cette suppression à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.