Articles

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L153-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.

Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil.