Article L153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L153-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La création d'une commune associée entraîne de plein droit :
1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral ;
2° L'institution d'un maire délégué ;
3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ;
4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.