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Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L152-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le préfet.
Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité supérieure, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.
Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.
Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.