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Article L151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.