Articles

Article L151-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il habite ou est propriétaire dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en ce qui concerne la commune par les articles L. 316-11 et L. 316-12.

La commission syndicale peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur le mérite de l'action. Elle doit l'être si le représentant de l'Etat dans le département est saisi, dans les conditions prévues à l'article L. 151-6, d'une demande des habitants et propriétaires de la section.

Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.