Article L151-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L151-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même communerecours.
Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom, même après l'expiration du délai pendant lequel la commission est appelée à siéger par l'arrêté du sous préfet prévu à l'article L. 151-8 tant qu'une nouvelle commission syndicale n'a pas été réunie.