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Article L151-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L151-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission syndicale peut être appelée par le représentant de l'Etat dans le département à examiner si les dispositions de l'article L. 151-3 relatives à l'emploi des revenus et produits des biens de la section sont strictement respectées par la commune. Elle doit être consultée si le représentant de l'Etat dans le département est saisi d'une demande des habitants et propriétaires de la section, formulée dans les conditions prévues à l'article L. 151-6.

A la suite de cet examen, la commission syndicale peut saisir de sa réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. Elle peut aussi, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article L. 151-13, faire valoir ses droits devant la juridiction compétente.